Le principe de subsidiarité est un principe de bon sens démocratique qui remonte à Aristote. Il fut ensuite développé par l’Eglise qui l’intégra dans sa doctrine sociale.
Dans son encyclique « Quadragesimo anno » publiée le 15 mai 1931, le pape Pie XI s’exprimait en ces termes à propos de ce principe :
«On ne saurait ni changer ni ébranler ce principe si grave de philosophie sociale : de même qu’on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté́, les attributions dont ils sont capables de s’acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, en même temps que troubler d’une manière très dommageable l’ordre social, que de retirer aux groupements d’ordre inferieur, pour les confier à une collectivité́ plus vaste et d’un rang plus élevé́, les fonctions qu’ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. » (§ 86)
« L’objet naturel de toute intervention en matière sociale est d’aider les membres du corps social, et non pas de les détruire ni de les absorber. » (§ 87)
Chacun aura compris l’esprit du principe de subsidiarité et surtout les fondements philosophiques sur lequel il repose.
Ce principe qui ne pouvait prêter le flanc à la critique fut promu lors de la création de l’entité européenne.
Aujourd’hui, nous considérons que ce principe est totalement vidé de son sens en raison, d’une part, de la manière dont il est juridiquement incorporé dans le droit européen, et d’autre part, de l’instrumentalisation de ses larges exceptions par la commission européenne qui poursuit depuis plusieurs décennies un objectif d’intégration sociétale et culturelle des nations situées dans son périmètre.
Comment le principe de subsidiarité est-il incorporé dans le droit européen ?
Voici les article pertinents :
Article 5-1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences.
Article 5-2. En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres.
Article 5-3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.
Ainsi, il est prévu, du moins en théorie, une compétence d’attribution pour l’Union Européenne et non une compétence générale.
Ici, le principe retenu semble à première vue similaire à celui énoncé par le 10ème amendement des états unis qui limite les pouvoirs du gouvernement fédéral à ceux qui lui sont délégués par la Constitution. Il s’agit donc d’une compétence d’attribution et non d’une compétence générale, ce que rappelle parfois la Cour suprême des états unis.
Comment le droit européen a t’il incorporé ce principe de subsidiarité ?
Le principe de subsidiarité a tout simplement été monté à l’envers. La subsidiarité qui est par nature descendante, entité supranationale vers les états, s’est vue transformer une subsidiarité ascendante, qui part des états-nations vers l’entité supranationale.
Le droit européen a fixé trois exceptions alternatives et non cumulatives, permettant à la commission de faire d’une pierre deux coups, de bénéficier d’une subsidiarité ascendante, c’est à dire à son profit, et de contourner le principe d’attribution.
Ainsi la commission européenne peut ne pas respecter le principe d’attribution même dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive.
Ainsi, deux conditions ont été édifiées pour la compétence d’attribution de la commission européenne deviennent une compétence générale.
1°) « Les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local ».
2°) Les objectifs de l’action peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.
Chacun aura compris que dans ces conditions, le principe de subsidiarité devient naturellement l’exception.
Encore une fois, la démocratie a cessé de fonctionner. Contrairement à ce que peut penser le personnel politique, ces notions là n’ont rien de complexes et un débat éclairé sur ces enjeux vitaux aurait dû avoir lieu.
L’activisme de la présidente « Von Der Leyen » suffit par ailleurs à démontrer que la pratique la commission européenne a vidé de son sens et de son contenu le principe de subsidiarité.
Finalement, le fédéralisme américain est réellement respectueux du droit des états qui détiennent une compétence générale ainsi que le pouvoir en matière sociétale, alors que l’organisation européenne vise un pouvoir total qui verse dans une véritable totalitarisme conceptuel.
Voila pour le constat. Heureusement, l’histoire n’est jamais figé, et les peuples peuvent toujours rectifier les erreurs et les fautes de ceux qui entendent les gouverner sans les consulter.
Le cercle de pensée et d’action « Libre – Puissante – Souveraine » veut contribuer à changer cela.
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3 réflexions sur “Quid du principe de subsidiarité ? Mort cérébrale ou mort juridique ?”