Le terme « intégration » européenne semble désormais ancré dans le paysage cognitif français. Pourtant, ce mot, pris dans son acception européiste signifie notamment « intégration sociétale ».
En d’autres termes, l’entité européenne ne prétend ni plus ni moins s’attribuer une compétence sociétale qui a pour effet d’interdire à la nation républicaine française d’emprunter son propre chemin sociétal.
Aujourd’hui, si l’on interrogeait les français sur ce qui distingue le système fédéral américain du système européen, la plupart répondrait que le fédéralisme américain est plus achevé et est allé plus loin en matière d’intégration.
En réalité rien n’est plus faux.
Si certains États Fédérés américains se voyaient dépouiller de leur compétence en matière sociétale, une deuxième guerre de sécession pourrait voir le jour.
L’Amérique, critiquable à de nombreux égards, est respectueuse de sa constitution sur le sujet, constitution très claire sur ce nécessaire strict partage de compétence :
« Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni prohibés aux États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple. »
Le 10ème amendement à la constitution des États-Unis d’Amérique établit le principe selon lequel, les États Fédérés disposent d’une compétence générale et les États-Unis, c’est-à-dire les institutions fédérales d’une compétence d’attribution.
Autrement dit, toute compétence non explicitement attribuée à la fédération relève de la compétence générale des États fédérés.
A de multiples reprises la Cour suprême de États-Unis est venue confirmer ce principe fondamental.
L’article I de la section 8 de la constitution des États-Unis d’Amérique liste de manière limitative les compétences de la fédération.
Il s’agit principalement des relations internationales, de la défense, du commerce international et interétatique et de la monnaie, mais aucunement des matières dites « sociétales ».
A l’opposé, l’entité européenne, institution sans légitimité populaire, défend ses propres pouvoirs ainsi que ses propres agents et non pas les peuples, et surtout s’efforce pour son bénéfice exclusif d’intégrer toujours plus en rognant en permanence sur la compétence des États, pourtant censée être générale.
L’article ci-dessous démontre la manière dont le droit européen a perverti les principes de compétence d’attribution stricte et de subsidiarité descendante, qui étaient déclarés comme étant à la base de la « construction » européenne (Cliquer sur l’image pour consulter).
Dans le cas qui nous intéresse, elle se permet de refuser la mise en œuvre de conditions d’intégration décidées par un état souverain.
Précisément, l’ingérence sociétale européenne s’est manifestée d’un manière révélatrice à travers un arrêt de la Cour de Justice rendu dans l’affaire C-279/21(Cliquer sur le titre pour consulter).
En l’espèce, une loi danoise « subordonnant le regroupement familial entre un travailleur turc résidant légalement dans cet État membre et son conjoint à la condition que ledit travailleur réussisse un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle dudit État membre », a été considérée comme non applicable pour la C.J.U.E.
Sur le fondement de cette législation nationale, l’office des migrations du Danemark ayant rejeté la demande de titre de séjour dans le cadre du regroupement familial, demande formulée par un ressortissant Turc, ce dernier a saisi un Tribunal danois, lequel dans le cadre de la procédure a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (C.J.U.E).
« La Cour conclut que l’article 13 de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale, introduite après l’entrée en vigueur de cette décision dans l’État membre concerné, qui subordonne le regroupement familial entre un travailleur turc résidant légalement dans cet État membre et son conjoint à la condition que ce travailleur réussisse un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle dudit État membre, constitue une « nouvelle restriction », au sens de cette disposition.
Une telle restriction ne peut pas être justifiée par l’objectif consistant à garantir une intégration réussie de ce conjoint dès lors que cette législation ne permet aux autorités compétentes de prendre en compte ni les capacités d’intégration propres à ce dernier ni des facteurs, autres que la réussite à un tel examen, attestant de l’intégration effective dudit travailleur dans l’État membre concerné et, partant, de sa capacité à aider son conjoint à s’intégrer dans celui-ci. »
Ainsi, la CJUE déclare que la seule prise en compte de la capacité à parler la langue du pays d’accueil ne suffit pas à juger si une intégration peut être considérée comme effective ou dans la bonne voie.
Rappelons que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales de 1950 dispose en ces termes :
« 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Aujourd’hui, l’usage de cet article pour les juridictions supranationales, ne permet plus à la nation républicaine française de décider légalement et souverainement les conditions d’une intégration réussie.
Par ailleurs, la décision no 1/80 du Conseil d’association (avec la Turquie) du 19 septembre 1980 auquel fait référence l’arrêt de la CJUE, représente un obstacle de plus pour les États membres de l’Union Européenne.
Décision no 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980
Finalement, ce cas d’espèce illustre la nécessité absolue de dénier tout pouvoir sociétal à des entités supranationales, qui ne devraient pouvoir se prononcer que sur les droits humains fondamentaux, comme par exemple l’interdiction de toute détention arbitraire, le droit à un procès équitable et la liberté d’expression dans son éventail le plus large, avec pour seules restrictions l’appel à la haine, ou au meurtre ou à la commission de certains délits.
En conclusion, il appartient aux Français de faire pression sur les autorités étatiques afin de sortir la compétence sociétale du domaine de la compétence d’attribution européenne.
Pour ce faire, la France doit purement et simplement se retirer de la C.E.D.H et œuvrer pour sortir les aspects sociétaux des attributions des entités européennes.
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